Salariés à temps partiel : interdiction de les faire travailler à temps plein

Rubon82

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.563

Lorsqu'un salarié embauché à temps partiel effectue des heures complémentaires et travaille à temps plein, son contrat de travail est automatiquement requalifié à temps complet par le juge. 

Pour les salariés embauchés à temps partiel, c'est une règle essentielle à connaître : atteindre une durée de travail à temps plein entraîne une requalification « automatique », par le juge, du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet. Ce principe vient d'être rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 septembre 2021 (19-19.563). Précision importante, cette requalification est prononcée quelle que soit la durée pendant laquelle le salarié a travaillé à temps plein.

Recours aux heures complémentaires

Un employeur peut demander à un salarié embauché à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires. Mais il doit respecter certaines limites et, notamment, ne pas faire travailler le salarié à temps plein. L'accomplissement d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail (art. L. 3123-9 du C. trav.). Un salarié à temps partiel ne peut donc atteindre les seuils suivants :

–  1607 heures annuelles ;

– 151,7 heures mensuelles ;

– 35 heures hebdomadaires.

L'arrêt du 15 septembre 2021 de la Cour de cassation rappelle ces limites. Avec une sanction à priori dissuasive pour les employeurs : si le salarié atteint la durée légale de travail, alors il peut saisir le juge pour faire requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.

36,75 heures sur une semaine

Cette affaire concernait un agent de sécurité dont le contrat fixait une durée de travail à 50 heures par mois. Au mois de février 2015, le salarié accomplit 51,75 heures de travail ; 1,75 heure complémentaire est donc comptabilisée en fin mois.  Mais sur ces 51,75 heures mensuelles, 36,75 heures ont été effectuées en l'espace d'une semaine. Soit plus de 35 heures, qui est la durée légale du travail. Pour faire sanctionner ce dépassement, le salarié saisit le juge d'une demande de requalification de son contrat en temps complet.

Le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel, s'y opposent au motif que la durée légale de travail mensuelle (151,7 heures) n'a pas été atteinte sur ce mois de février 2015. Le salarié persiste : la durée légale du travail a bien été atteinte, et même dépassée, sur une semaine. La Cour de cassation lui donne raison ; peu importe que le calcul soit effectué sur la semaine ou le mois, la durée de travail des salariés à temps partiel ne peut, en aucun cas, atteindre la durée légale. Si tel est le cas, le contrat doit être requalifié.

Requalification « automatique » du contrat en temps plein

La requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, sanction appliquée par les juges, n'est pas une nouveauté. Dans une affaire plus ancienne, un salarié ayant travaillé un mois à temps complet sur huit ans de relations contractuelles avait également obtenu la requalification de son contrat (Cass. soc. 12 mars 2014, n° 12-15014). Mais la solution retenue dans l'arrêt du 15 septembre 2021 n'en demeure pas moins inédite. La Cour de cassation y affirme avec force qu'une semaine de travail à temps plein suffit pour obtenir cette requalification.

Quelles sont les conséquences concrètes de la requalification du contrat ? Le salarié est considéré comme travaillant à temps complet à compter de la date à laquelle il a atteint la durée légale du travail, peu importe que la durée de travail initialement prévue par le contrat soit rétablie par la suite. Il a donc droit à un rappel de salaire équivalent temps plein à compter de cette date, sans pouvoir toutefois remonter au-delà de trois ans, délai de prescription applicable en la matière (Cass. soc. 30 juin 2021, n° 19-10161).

La reforme temps partiel alarme certaines entreprises 0 1400 600

Durée de travail dans l'entreprise inférieure à 35 heures

Certaines entreprises pratiquent une durée de travail inférieure à la durée légale. À titre d'exemple, un accord collectif peut prévoir que l'ensemble des salariés d'un établissement travaillent 33 heures par semaine. Comment, dans ce cas, s'applique l'interdiction de travailler à temps plein pour les salariés à temps partiel ? Faut-il tenir compte de la durée légale du travail (35 heures) ou de la durée conventionnelle (33 heures) ? C'est le seuil fixé par la durée conventionnelle de travail qui s'applique (art. L. 3123-9 du C. trav.). Les salariés embauchés à temps partiel ne peuvent donc pas travailler 33 heures ou plus sur une même semaine, heures complémentaires comprises.

03 novembre 2021 – NVO DROITS

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